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Loi du 11 février 2005 : ce qu'il faut savoir

Allocation Compensatrice



Les bénéficiaires de l'Allocation Compensatrice (AC) prévue antérieurement à la loi du 11 février 2005, en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution.

Les bénéficiaires ne peuvent cumuler cette allocation avec la Prestation de Compensation.

Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la Prestation de Compensation à tout moment. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la Prestation de Compensation (article D 245-32 du Code de l'Action Sociale et des Familles ).

1 - Conditions d'attribution

Condition de résidence

Résider de façon stable en France, dans les DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les étrangers, ils doivent être titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité du séjour en France.

Condition d'âge

A partir de 20 ans, mais avant 60 ans. Après 60 ans, uniquement pour les personnes qui en ont bénéficié avant cet âge (ancien art L. 245-3 du CASF) et qui en demandent le renouvellement.

Condition du handicap

Avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, reconnu par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés.

Condition liée à un état de besoin

Le demandeur doit se trouver dans un état de besoin, soit qu'il est dans une situation nécessitant l'aide constante d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence (il faut et il suffit qu'elle soit effective), soit que, ayant une activité professionnelle ou encore une fonction élective, son handicap lui impose des frais supplémentaires pour les exercer (sous réserve des justificatifs fournis).

Condition de l'absence d'allocation analogue ayant le même objet

Ne pas bénéficier d'un « avantage analogue au titre d'un régime de Sécurité Sociale » (l'Allocation pour assistance d'une tierce personne servie en complément d'une rente accident du travail ou encore la majoration pour tierce personne liée à une pension d'invalidité ou de vieillesse).

Condition de ressources depuis le 1er janvier 2006

Les ressources correspondant au revenu net catégoriel déclaré en 2004 ne doivent pas dépasser un plafond égal au montant de l'Allocation Compensatrice accordée, augmentée de : Etant entendu que, le produit du travail du demandeur ne figure que pour un quart dans l'évaluation de ses ressources. En revanche, les ressources du conjoint ou du concubin sont prises en compte intégralement, même s'il s'agit du salaire d'une personne handicapée.


2 - Justificatifs

Article 6 du décret n° 77-1549 du 31/12/1977 : « les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ème de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'Allocation Compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du 3ème groupe prévu à l'art L 310 du Code de la Sécurité Sociale ».

En d'autres termes, il est interdit d'imposer à la personne handicapée visuelle de moins de 1/20ème l'obligation d'apporter la preuve de son besoin de tierce personne ou de l'effectivité de l'aide apportée par celle-ci.


3 - Taux

Le taux d'Allocation Compensatrice voit son montant varier selon les cas entre 40 et 80 % de la majoration pour tierce personne (MTP).

Taux maximum

S'agissant de l'AC au titre de la tierce personne, elle atteint le taux maximum lorsque le handicapé nécessite cette aide pour la plupart des actes essentiels de l'existence et si cette personne est rémunérée pour cette aide ou si, faisant partie de l'entourage de la personne handicapée, elle subit de ce fait un manque à gagner (arrêt de travail par exemple).

L'article 6 du décret n° 77-1549 du 31/12/1977 pré-cité, impose à l'Administration comme à la juridiction d'Aide Sociale, de considérer comme remplies automatiquement les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'AC au taux de 80 %, aux personnes atteintes de cécité de moins de 1/20ème.

Taux variable

Elle est modulée entre 40 et 70 % dans le cas où l'aide n'est nécessaire que pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, sans que cela entraîne un manque à gagner pour la ou les personnes de l'entourage qui apportent cette aide.

S'agissant de l'AC au titre des frais complémentaires (frais de transport, de secrétariat spécifique, achat de matériels spécialisés...) liés à l'activité professionnelle ou à une responsabilité élective, l'AC est accordée dans la limite de 80 % de la MTP, sur justificatifs.


4 - Montant de l'Allocation depuis le 1er janvier 2006

Le montant varie en fonction des besoins de la personne handicapée et de la façon dont ils sont pris en charge. Il peut être compris entre 392,86 € et 781,72 € par mois.

La simple preuve de cécité de moins de 1/20ème donne droit à l'attribution de l'Allocation au taux maximum, soit 781,72 €.

Si une personne remplit à la fois les conditions pour bénéficier de l'Allocation Compensatrice pour frais professionnels et de l'Allocation Compensatrice pour tierce personne, elle perçoit le montant de l'allocation la plus élevée (781,72 €), augmenté de 196,43 €, soit 978,15 €.


5 - Cumul

L'Allocation Compensatrice peut se cumuler avec l'Allocation aux Adultes Handicapés, un avantage de vieillesse ou d'invalidité et une allocation de chômage.


6 - Récupération

L'article 95 de la loi du 11 février 2005 apporte une modification importante par rapport à la législation antérieure, en matière de récupération. En effet, il stipule : « il n'est exercé aucun recours en récupération de l'Allocation Compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'Allocation Compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

On peut donc en déduire, entre autres, qu'il est impossible qu'une action en récupération puisse être introduite après l'entrée en vigueur de la loi, même pour des dons ou des legs intervenus antérieurement à la loi de 2005.

Par conséquent, les sommes versées au titre de l'ACTP ne sont récupérables que dans les cas du retour à meilleure fortune intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, et d'action en récupération en cours à l'encontre du légataire et du donataire, dans la mesure où la loi de 2005 n'envisage pas ces hypothèses.


7 - Maintien de l'exonération des cotisations patronales

L'article 95 de loi du 11 février 2005, permet aux actuels bénéficiaires de l'ACTP de continuer à bénéficier de l'exonération de charges sociales patronales qui lui est attachée, jusqu'à ce que l'ouverture de leurs droits à la Prestation de Compensation leur permette de recourir à l'exonération qui est attachée à la nouvelle prestation.


8 - Hospitalisation

Après le 45ème jour d'hospitalisation, le versement de l'AllocationCompensatrice est suspendu. Pour toucher à nouveau cette allocation, il faut fournir à l'Aide Sociale, un bulletin de situation de l'hôpital ou de la maison de repos, précisant la date d'entrée et de sortie de l'intéressé, dans leur établissement.


9 - Rejet de la demande

En cas de rejet de la demande, l'intéressé peut faire un recours dans un délai de 2 mois pour contester la décision.

En cas de non paiement des allocations, la possibilité de faire une réclamation est ouverte dans un délai de 2 ans. Au-delà, le droit au versement sera supprimé.


10 - Demande d'Allocation Personnalisée d'Autonomie

Dans un délai de 2 mois avant le 60ème anniversaire, et/ou 2 mois avant chaque date d'échéance de versement de l'ACTP, l'intéressé peut effectuer une demande d'APA. Dans les 30 jours suivant la demande, le Président du Conseil Général informe l'intéressé du montant attribué. Ce dernier dispose de 15 jours pour accepter ou refuser la proposition par écrit. En cas d'absence de réponse dans ce délai, on considère que c'est le choix de continuer à percevoir l'ACTP qui a été fait.


Source : Association Valentin Haüy





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